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Catoune
6 années plus tôt

Chère Anonyme,

Que comptez-vous faire pour qu’il cesse ces attitudes sexistes ?

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Anonyme
Anonyme
6 années plus tôt
Répondre à  Catoune

Bonjour Catoune,
Que faire quand ce Monsieur est le secrétaire CE de la CGT,la direction reste dans l’ombre elle a trop besoin de lui pour les négociations.
En résumé aucune femme ne l’aime chez ARC.

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Catoune
6 années plus tôt
Répondre à  Anonyme

Merci de votre réponse Anonyme.

Si vous avez confiance en certaines femmes de chez Arc, regroupez-vous pour coincer ce porc.

Ce que vous devez savoir, c’est que si vous le filmez avec votre portable, ce n’est pas une preuve recevable par les juges et pire vous risquez des poursuites.

Par contre, un enregistrement audio même à l’insu du porc est tout à fait recevable comme preuves par un juge, s’il est réalisé pour se protéger d’un harcèlement sexuel ou moral.

Lisez ce qui suit :

Dans un arrêt du 07 mars 2012, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a admis la validité à titre de preuve d’un enregistrement audio réalisé par un particulier à l’insu de la personne poursuivie.

Selon la Cour de cassation, ce type d’enregistrement n’est pas en outre un acte ou une pièce de procédure. Dès lors, il est impossible de demander au Juge pénal d’annuler cette « pièce » ou de l’écarter des débats. Pour la Cour, il s’agit d’un moyen de preuve comme un autre, soumis à la libre discussion des parties : le Juge pénal peut en tirer toutes les conséquences sur la culpabilité ou l’absence de culpabilité.

Cet arrêt est donc dangereux pour les libertés individuelles car il valide l’obtention d’un mode de preuve déloyal. En effet, de là à provoquer la réponse de la personne qui est enregistrée sans le savoir, il n’y a qu’un pas. La Cour de cassation a déjà validé la pratique du « testing », c’est-à-dire la possibilité pour une association notamment de présenter à un employeur ou à une boîte de nuit un candidat faisant partie d’une minorité ou autre, afin de prouver le refus d’embauche ou le refoulement lié à l’appartenance à cette minorité.

Maintenant pour la Cour de cassation, tous les moyens sont permis en quelque sorte au niveau de la preuve et notamment l’enregistrement. Ce sont toutefois les Juges du fond qui se prononceront sur la pertinence de la preuve.

Des enregistrements audio, réalisés par un particulier à l’insu de la personne concernée, ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l’information au sens de l’article 170 du code de procédure pénale et comme tels susceptibles d’être annulés mais constituent des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement.

Voir le lien : legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025470795&fastPos=82

Donc, piégez-le avec d’autres femmes de chez Arc. S’il fait des avances à une salariée, qu’elle l’enregistre et dise son nom : “Monsieur Porc, vous n’avez pas le droit de me toucher ou de me faire une telle proposition ou de me tenir de tels propos dégradants.”

Dès que vous avez quelques enregistrements de ce porc avec plusieurs salariées, vous prenez rdv avec un juriste du CIDFF (Centre Information des droits des Femmes), il y en a dans toutes les villes et la consultation est gratuite. Ce juriste vous dira quoi faire.

Vous pouvez aussi appeler le numéro 01 41 83 42 08, c’est un numéro non surtaxé. Ce sont des psychologues au bout du fil qui aident les victimes de toutes sortes d’agressions (y compris le harcèlement au travail) et ils dirigent les victimes vers des associations dans toutes les régions. Ces Associations vous diront quoi faire pour que le porc soit licencié !

Bonne chance ! Défendez-vous et punissez ce sale type !

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Catoune
6 années plus tôt
Répondre à  Catoune

A savoir : sauf mauvaise foi, la dénonciation d’un harcèlement sexuel ne peut être sanctionnée, et la Cour de cassation l’a encore rappelé en juin 2015

50.000 euros
de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel.

Voici une illustration de faits qui ont été reconnus par les juges, comme constitutifs de harcèlement sexuel.

Constitue du harcèlement sexuel le fait :

1. Pour un chef de service de pincer les fesses d’une salariée à plusieurs reprises et de provoquer des altercations avec elle sur le lieu de travail chaque fois qu’elle refusait de déjeuner avec lui.

2. Pour un salarié d’organiser un rendez-vous pour motif professionnel en dehors de l’entreprise avec une salariée qui était sous ses ordres, dans une chambre d’hôtel.

3. De faire parvenir à une jeune femme de longs courriers manuscrits, de nombreux courriels par lesquels le salarié en cause lui faisait des propositions et des déclarations, d’exprimer le souhait de la rencontrer seule dans son bureau, de lui faire parvenir des bouquets de fleurs.

4. Pour un supérieur hiérarchique d’envoyer des sms à un de ses subordonnés en lui indiquant notamment “je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours”.

5. Pour un employeur d’avoir tenté d’obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de sa salariée en multipliant les cadeaux et les appels, en se rendant à son domicile et en faisant intrusion dans sa vie privée, dans le but de la convaincre et même de la contraindre à céder à ses avances.

6. Pour un collègue de tenir les propos suivants “bon, c’est quand qu’on couche ensemble” et de poser des questions intimes sur la vie privée.

7. D’adresser à une subordonnée des remarques sur sa vie privée, de porter des appréciations axées sur son anatomie, de tenter d’obtenir des faveurs sexuelles et d’exercer des mesures de représailles professionnelles.

8. Pour un salarié, responsable de nuit d’un établissement, de demander d’avoir des rapports sexuels avec une salariée en échange d’une augmentation de salaire, demande accompagnée d’attouchements, même si ces faits se sont déroulés la nuit dans une ambiance festive.

9. Pour un salarié d’avoir envers une collègue un comportement injurieux, consistant en des insultes et remarques essentiellement à caractère sexuel, et des gestes déplacés.

10. D’adresser des messages électroniques et de tenir des propos à caractère sexuel à l’occasion de l’heure du déjeuner et lors de soirées organisées après le travail.

Il ne faut pas perdre de vue que toute drague lourde n’est pas constitutive de harcèlement sexuel ! Ainsi, selon la Cour, une attitude de séduction même dénuée de tact ou de délicatesse ou de simples signaux sociaux conventionnels lancés de façon à exprimer la manifestation d’une inclinaison ne constituent pas en soi le délit de harcèlement sexuel, notamment en l’absence de chantage ou de pressions.

De plus, des familiarités réciproques peuvent écarter toute notion de harcèlement sexuel.

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