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QUE FAIRE CONTRE UN MÉDECIN COUPABLE DE VIOL ?


Anonyme
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Début du sujet  

QUE FAIRE CONTRE UN MÉDECIN COUPABLE DE VIOL ?

À SAVOIR :

• Définition du Petit Robert : " Sujétion : Situation de celui qui est soumis à une autorité, une domination souveraine… "

• Qu’est-ce que la manipulation mentale?

La manipulation mentale est la prise de contrôle de l’esprit et du comportement d’une personne ou d’un groupe par individu ou un groupe d’individus, en usant de techniques persuasion ou de « suggestion mentale » et en cherchant à altérer la capacité de juger des informations ou des injonctions d’une personne ou d’un groupe de personne. C’est un comportement malveillant.

D’une certaine manière, la manipulation mentale est très fréquente dans le cadre professionnel, conjugal ou familial.

Dès qu’il y a mensonge, omission ou déformation volontaire de la vérité, il s’agit de tentatives de manipulation.

• Que dit la Loi si l'on altère le jugement d'une personne ?

Code pénal
article 223-15-2 (répression de l’usage de techniques propres à altérer le jugement afin d’abuser de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique).

Pour que le délit soit constitué, il faut que l’auteur ait intentionnellement voulu profiter de la situation de faiblesse ou de dépendance de la victime. Ceci suppose que l’état de vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue du prévenu (Crim. 27 mai 2004, Bull. crim. N° 141).

 

CE QU'IL FAUT FAIRE :

• Que doit-on faire contre ce médecin coupable de viol ?

A) dénoncez ce médecin et signalez-le sur les différents sites pour protéger d’autres patient(e)s et trouver d’autres victimes pour appuyer votre plainte.

B) envoyez un email au Ministère de la santé pour dénoncer les pratiques de ce médecin.

C) contactez LA MIVILUDES : Informer la Miviludes d’une déstabilisation mentale et d'une probable dérive sectaire.

D) contactez les Associations d’aide aux victimes.

E) faites-le juger et condamner par la section disciplinaire de l’Ordre des Médecins.

F) portez plainte, signalez une infraction pénale à la justice.

G) quelques réponses à certaines questions que vous pourriez vous poser.

H) Annexe : déposer une plainte auprès du Conseil Départemental de l'Ordre.

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A) dénoncez ce médecin et signalez-le sur les différents sites pour protéger d’autres patient(e)s et trouver d’autres victimes pour appuyer votre plainte :

• signalez ce médecin sur ce site:

Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Êtes-vous sa seule victime ? » et de remplir le formulaire. Le bouton se trouve sur la page d’accueil du site.

• Signalez-le aussi sur les sites suivants :

– co-abuse.fr

– l’Association « Parler » de Sandrine Rousseau. Il y a le site de l’Association, mais aussi le site « suisjeseule.org » qui regroupe tous les signalements concernant un même individu.

B) envoyez un email au Ministère de la santé pour dénoncer les pratiques de ce médecin :

• « Pour dénoncer un Médecin :
n’hésitez pas a vous rendre sur le site de la ministre de la santé , il y a un lien pour lui écrire par mail, en rapport a ce genre de problèmes et son équipe est réactive et bienveillante , ce sont des femmes qui repondent aussi. n’hésitez pas à lui raconter votre histoire en indiquant le nom du protagoniste car ça laissera une trace de plus de cette ordure. »

Le site où vous trouverez le lien :
solidarites-sante.gouv.fr/ministere/article/nous-contacter

C) contactez LA MIVILUDES : Informer la Miviludes d’une déstabilisation mentale et d'une probable dérive sectaire :

• Si vous pensez avoir été victime d’une déstabilisation mentale, il est possible que vous ayez été victime d’une dérive sectaire.

Vous pouvez le signaler à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES).

• Comment détecter une dérive sectaire?

Le site : derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire/comment-la-d%C3%A9tecter

Des critères élaborés sur la base du travail accompli par plusieurs commissions d’enquêtes parlementaires ont permis d’établir un faisceau d’indices facilitant la caractérisation d’un risque de dérive sectaire :

-la déstabilisation mentale
-le caractère exorbitant des exigences financières
-la rupture avec l’environnement d’origine
-l’existence d’atteintes à l’intégrité physique
-l’embrigadement des enfants
-le discours antisocial
-les troubles à l’ordre public
-l’importance des démêlés judiciaires
-l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels
-les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics.

Un seul critère ne suffit pas pour établir l’existence d’une dérive sectaire et tous les critères n’ont pas la même valeur. Le premier critère (déstabilisation mentale) est toutefois toujours présent dans les cas de dérives sectaires.

Sur la base des signalements reçus depuis une dizaine d’année, la MIVILUDES a précisé le contenu de ces critères de manière à déterminer des signaux d’alerte.

Ces signaux d’alerte sont indiqués ci-après à titre d’information. Ils n’ont aucun caractère impératif ou exhaustif et découlent de l’analyse des situations de dérives sectaires transmises à la MIVILUDES.

Ils peuvent toutefois aider des victimes, des proches de victimes, des acteurs institutionnels, professionnels ou associatifs, à déceler un risque de dérive sectaire. Plusieurs d’entre eux sont nécessaires pour caractériser une telle situation.

> Dérives concernant les personnes :

Comment déceler l’influence sectaire dans le comportement d’un proche :

-adoption d’un langage propre au groupe
-modification des habitudes alimentaires ou vestimentaires
-refus de soins ou arrêt des traitements médicaux régulièrement prescrits
-situation de rupture avec la famille ou le milieu social et professionnel
-engagement exclusif pour le groupe
soumission absolue, dévouement total aux dirigeants
-perte d’esprit critique
-réponse stéréotypée à toutes les interrogations existentielles.
-embrigadement des enfants
-existence d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique
-manque de sommeil

• Être aidé : qui contacter ? La Miviludes.

Le site : derives-sectes.gouv.fr/conseils-et-principes-de-prudence/la-miviludes

1) Obtenir l’avis de la Miviludes

Vous vous interrogez sur une pratique ou un mouvement et vous souhaitez connaître l’avis de la Miviludes à se sujet, à titre d’information.
Vous n’envisagez pas à ce stade de démarche particulière.
Obtenir l’avis de la Miviludes (lien)

2) Signaler une dérive sectaire

Vous-même, un proche ou une connaissance avez été victime d’une dérive susceptible d’être qualifiée de sectaire.
Vous souhaitez informer la Miviludes afin qu’une aide vous soit apportée ou pour vous orienter dans vos démarches.
Signaler une dérive sectaire (lien)

3) Qui contacter dans votre région?

La Miviludes et ses partenaires en régions peuvent vous aider en faisant appel aux correspondants près de chez vous.
Qui contacter dans votre région ? (Lien)

D) contactez les Associations d’aide aux victimes :

Les sociétés savantes médicales, les collèges nationaux professionnels de spécialité, les associations professionnelles et l’Académie de médecine donnent des informations et des règles de bonne pratique sur les traitements conventionnels.

Des associations de patients peuvent offrir une aide aux patients et à leurs familles dans le domaine de l’information et des actions légales.

Quelques unes sont citées ci-dessous :

– L’ UNADFI
Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes
1 rue du Tarn 78200 Buchelay
01.34.00.14.58
http://www.unadfi.org/

– Le CCMM
Centre Contre les Manipulations Mentales
3, rue Lespagnol
75020 PARIS
01 43 71 12 31
01 44 64 02 40
http://www.ccmm.asso.fr

– L’association alerte faux souvenirs induits (AFSI)
Maison des associations
11 rue Caillaux
75013 PARIS
06 81 67 10 55
http://www.afsifrance.org

– Psychothérapie Vigilance
BP n° 2 bis
65290 JUILLAN
http://www.PsyVig.com

– L’ INAVEM
Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation (Réseau d’associations de professionnels de l’aide aux victimes)

08 842 846 37 Numéro non surtaxé 7 jours sur 7 de 9h00 à 21 h00
http://www.inavem.org

E) faites-le juger et condamner par la section disciplinaire de l’Ordre des Médecins :

Saisir une administration de l’Etat ou un ordre professionnel :

Par exemple, vous pouvez vous adresser par courrier aux correspondants dérives sectaires dans les préfectures, au rectorat, à l’agence régionale de santé, à la direction régionale de l’emploi, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (Direccte) ou écrire au président de l’ordre professionnel (ordre des médecins, ordres des pharmaciens, ordre des kinésithérapeutes etc.).

C’est en fonction de la violation d’un ou plusieurs articles du code de déontologie que votre médecin sera jugé et condamné par la section disciplinaire de l’Ordre des Médecins.

Article 3 (article R.4127-3 du Code de la Santé Publique)
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine.

Article 31 (article R.4127-31 du Code de la Santé Publique)
Tout médecin doit sabstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il ne doit pas porter atteinte à l’honneur et à la probité de la médecine.

En cas de transgression à ces règles, le médecin peut être traduit, soit en Justice - auprès du Tribunal pénal, du Tribunal administratif ou du Tribunal de grande instance -, soit devant la Juridiction ordinale.

Le Code de déontologie médicale donne le droit à toute personne de porter plainte contre un praticien devant l'Ordre des médecins.

A noter toutefois qu'un médecin exerçant au niveau de collectivités ou établissements publics - médecin-conseil de la sécurité social ou médecin hospitalier, par exemple - ne peut être conduit devant le Conseil, sauf par le procureur de la république, le directeur départemental et le ministère de la santé.

F) portez plainte, signalez une infraction pénale à la justice :

Si vous estimez qu’une infraction pénale a pu être commise, vous pouvez directement déposer plainte, par courrier simple, auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de votre lieu de résidence, qui transmettra au besoin au Procureur de la République territorialement compétent.

Vous pouvez également déposer plainte auprès de la gendarmerie nationale ou du commissariat de police le plus proche de votre domicile.

Préférez le commissariat, car le policier est obligé d'enregistrer votre plainte, pas le gendarme ! Cette obligation lui est faite en vertu de l’article 15-3 du code de procédure pénale et de la Charte de l’accueil du public et de l’assistance aux victimes.

Code pénal
article 223-15-2 (répression de l’usage de techniques propres à altérer le jugement afin d’abuser de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique).

Article 223-15-2 du Code pénal : Est sanctionné « L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

2.Victimes potentielles :

– Mineur ; – Personne en situation de particulière vulnérabilité ; – Personne en état de sujétion physique ou psychologique.

3. Caractérisation du délit :

– L’abus est constitué généralement d’une tromperie facilitée par la situation de faiblesse de la victime. Il s’agit d’un acte qui n’aurait pas trompé une personne normalement prudente et diligente mais qui a pu abuser une personne vulnérable. Toutefois, l’acte n’est pas nécessairement une tromperie mais peut prendre la forme d’un abus de faiblesse (par exemple dans le cas où la victime consent par peur en étant consciente que l’acte lui est préjudiciable).

– La constitution de l’infraction est réalisée dès lors que l’auteur agit afin de conduire la victime à ce résultat à un acte ou abstention gravement préjudiciable.

– La constitution de l’infraction n’implique pas nécessairement la survenance d’un préjudice pour la victime.

– Le texte légal exige un acte gravement préjudiciable et limite donc l’infraction aux comportements les plus graves.

– L’infraction peut être contre les biens de la victime ou une mise en danger de la personne même de la victime.

– Pour que le délit soit constitué, il faut que l’auteur ait intentionnellement voulu profiter de la situation de faiblesse ou de dépendance de la victime. Ceci suppose que l’état de vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue du prévenu (Crim. 27 mai 2004, Bull. crim. N° 141).

4. Sanctions encourues :

Article 223-15-2 du Code pénal : trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende maximum

Peine aggravée quand l’infraction est commise par le dirigeant de d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

 

G) quelques réponses à certaines questions que vous pourriez vous poser :

• Si vous signalez ce médecin sur ce site en cliquant sur la question « Êtes-vous sa seule victime ? » et que vous remplissez le formulaire, c’est privé et confidentiel, donc non public, et si ce n’est pas public, vous ne risquez aucun procès pour Diffamation et aucun problème ! Donc, faites-le !

Même chose si vous le signalez sur les deux autres sites « co-abuse.fr » et « suisjeseule.org » !

• Si vous dénoncez ce médecin aux Autorités (Ministère de la santé, MIVILUDES, la police, le tribunal, le Procureur de la République,…), vous pouvez le faire sans preuves, c’est à l’accusé de se défendre et de prouver que les faits reprochés ne se sont jamais produits !

Si vous le dénoncez aux Autorités, l’accusé, ce médecin, peut porter plainte contre vous pour dénonciation calomnieuse ! Mais là, il ne le fera pas, parce qu’il ne peut pas prouver que les faits n’ont pas eu lieu ! Il perdrait et payerait un avocat pour rien ! Vous ne risquez absolument rien !

• Par contre, si devant un groupe de copines, vous racontez ce qui vous est arrivé et que cela arrive aux oreilles de ce médecin, vous pouvez être poursuivie pour diffamation ! Pas d’écrit, pas de sms, pas d’email, pas de groupes de parole,.. RIEN de public !

• Si vous vous adressez à une Association, ne pas citer le nom du médecin par téléphone (attention aux enregistrements audio) ou email ! Prendre un rdv et en parler de vive voix à la personne, car là, elle est soumise au secret professionnel !

 

H) Annexe : déposer une plainte auprès du Conseil Départemental de l'Ordre.

Vous pouvez demander une sanction disciplinaire à l'encontre de votre praticien en déposant une plainte auprès du Conseil Départemental de l'Ordre dont il dépend.

En effet, l'action disciplinaire a pour but d'assurer le respect des devoirs incombant à chacun de ses membres et de contribuer à la sauvegarde de l'honneur et de l'indépendance de la profession dans l'intérêt public.

De plus, la loi du 4 mars 2002 vous permet maintenant de faire appel de la décision de l'Ordre des Médecins, possibilité qui n'était auparavant permise qu'au médecin mis en cause.

MODALITÉS DE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.

Il est imparti un délai de 15 jours au médecin pour répondre au contenu de la plainte et pour faire valoir ses arguments.

Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur médecin ou d'un avocat inscrit au barreau.

Les peines disciplinaires qui peuvent être appliquées en disposition de l'article L 4124-6 du CSP en première instance sont :

- l'avertissement,

- le blâme,

- l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les Etablissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales, l'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années.

- La sanction la plus grave étant la radiation du tableau de l'Ordre.
Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre.

La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres Conseils Départementaux et au Conseil National dès qu'elle est devenue définitive.

• Remarques utiles :

Les démarches auprès des Conseils de l'Ordre sont simples mais de portée limitée.

Vous devez transmettre votre plainte auprès du Conseil Départemental de l'Ordre dont dépend votre praticien.

Si vous avez engagé parallèlement, une action en justice, nous vous conseillons d'attendre que le jugement soit rendu avant de déposer plainte auprès du Conseil Départemental.
Vous éviterez ainsi une décision de sursis à statuer et surtout votre démarche aura d'autant plus d'effet, que le jugement civil ou pénal obtenu vous sera favorable.

N'oubliez pas que vous pouvez faire appel de la décision de la Chambre Disciplinaire de Première Instance, démarche qui n'était pas possible avant la loi du 4 mars 2002.
Vous devez déposer une plainte bien rédigée, avec des documents et des pièces médicales irréfutables et si possible la référence aux articles du code de déontologie que vous estimez non respectés par votre praticien.

Si votre praticien fait appel, ce qu'il fera bien entendu systématiquement si la décision lui est défavorable, sachez que l'appel suspend la peine.

La séance de la Chambre Disciplinaire de Première Instance doit être publique.
Veillez bien à ce que cette disposition soit respectée.
Vous pouvez donc convoquer, qui bon vous semble (amis, médias) à cette séance.
Vous pouvez vous aussi vous faire assister par un conseil (avocat ou médecin).

Sauf dans les cas grave, les jugements des juridictions ordinales sont souvent décevants.

Vous aurez souvent l'impression que le médecin a été, en fait, plus soutenu par ses pairs que jugé par eux.

Si vous n'êtes pas satisfait de la décision ordinale, vous pouvez toujours, si cela n'a pas été précédemment fait, engager une procédure soit devant la juridiction pénale, soit devant la juridiction civile, Tribunal de Grande Instance ou Tribunal Administratif.

LES ARTICLES DU CODE DE DÉONTOLOGIE QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Un code de déontologie pour la profession de médecin a été préparé par le Conseil National de l'Ordre et soumis au Conseil d'Etat.

Le code de déontologie des médecins comprend 112 articles.

C'est en fonction de la violation d'un ou plusieurs articles du code de déontologie que votre praticien sera jugé et condamné par la section disciplinaire de son Ordre.

• En cas d'erreurs ou de fautes :

En fonction des faits incriminés (erreur ou retard de diagnostic, traitements inadaptés ou dangereux, erreur technique, faute opératoire...) vous pouvez invoquer la violation des articles 9, 32, 33, 40 ou 71 :

Article 9 (article R.4127-9 du Code de la Santé Publique)
Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.

Article 32 (article R.4127-32 du Code de la Santé Publique)
Dès lors qu'il accepte de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Article 33 (article R.4127-33 du Code de la Santé Publique)
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.

Article 40 (article R.4127-40 du Code de la Santé Publique)
Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

Article 71 (article R.4127-71 du Code de la Santé Publique)
Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge.
Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

• En cas du non respect de votre consentement libre et éclairé :

Si vous estimez ne pas avoir été suffisamment informé sur le traitement ou l'intervention chirurgicale proposée, sur les suites normales et les complications éventuelles y compris les complications rares et exceptionnelles, vous pouvez faire référence aux articles 35, 36 et 41.

Article 35 (article R.4127-35 du Code de la Santé Publique)
Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

Article 36 (article R.4127-36 du Code de la Santé Publique)
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.

Article 41 (article R.4127-41 du Code de la Santé Publique)
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.

• DANS TOUS LES CAS :

Vous pouvez invoquer les articles 3 et 31 du Code de Déontologie

Article 3 (article R.4127-3 du Code de la Santé Publique)
Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.

Article 31 (article R.4127-31 du Code de la Santé Publique)
Tout médecin doit sabstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Il ne doit pas porter atteinte à l'honneur et à la probité de la médecine.


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