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Double peine

Secrétaire intérimaire dans une agence basée en région paca d’un très grand groupe du secteur de l’énergie, j’ai été menacée , insultée tous les week-ends par sms pendant 6 longs mois par le magasinier après avoir refusé de coucher avec lui. Après un entretien avec le directeur, la réponse tombe : ne parler à personne sinon il sera obligé de sanctionner mon harceleur et mettre fin à mon contrat prématurément …. aujourd’hui, je ne peux pas quitter cette société n’ayant pas encore trouver de travail ailleurs, j’ai la peste et le choléra en même temps donc mise en quarantaine dans mon bureau toute la journée . Je ne cèderai pas et ne partirai pas de cette société prématurément malgré l’agressivité, la mauvaise foi , les réflexions incessantes de tous mes collègues masculins et féminins …. bonjour dépression !!

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Catoune
Catoune
6 années plus tôt

Chère Luce 9106,

Votre employeur ne peut pas vous licencier. Lisez ce qui suit pour vous défendre :

Vous pouvez consulter le site : juritravail.com

Pour vous défendre et obliger l’employeur à faire cesser ce harcèlement sans risquer de perdre votre travail, regardez le POURVOI EN CASSATION suivant:

Cour de cassation – chambre sociale
Audience publique du mercredi 29 juin 2011. N° de pourvoi: 09-69444

Extrait :
La Cour de cassation rappelle l’obligation de résultat dans la gestion d’une situation conflictuelle entre deux collaborateurs :

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

De plus, est nul le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour et seulement pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Il résulte en effet des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul.

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le harcèlement était caractérisé et que le comportement reproché à la salariée était une réaction au harcèlement moral dont elle avait été victime, n’avait pas à examiner les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dès lors que les faits de harcèlement sont avérés, il importe peu d’examiner les motifs pouvant figurer dans la lettre de licenciement puisque l’employeur est fautif.

Ensuite, Vous pouvez contacter le CIDFF, les consultations de juristes et de psychologues sont gratuites.

En espérant vous avoir aidée. Tenez-moi au courant. Bon courage. De tout cœur avec vous.

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Catoune
Catoune
6 années plus tôt

Chère Luce 9106,

Je viens de réaliser que vous êtes intérimaire et non en CDI. Et donc le pourvoi en cassation cité peut vous donner des infos mais n’est pas adapté à votre situation.

Essayez de réunir des preuves de ce harcèlement ! Et contactez le CIDFF qui vous aidera : aide juridique gratuite.

Les enregistrements audio sont parfois admis comme preuves par les juges si le but est de se protéger.

Dans un arrêt du 07 mars 2012, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a admis la validité à titre de preuve d’un enregistrement audio réalisé par un particulier à l’insu de la personne poursuivie.

Selon la Cour de cassation, ce type d’enregistrement n’est pas en outre un acte ou une pièce de procédure. Dès lors, il est impossible de demander au Juge pénal d’annuler cette « pièce » ou de l’écarter des débats. Pour la Cour, il s’agit d’un moyen de preuve comme un autre, soumis à la libre discussion des parties : le Juge pénal peut en tirer toutes les conséquences sur la culpabilité ou l’absence de culpabilité.

Cet arrêt est donc dangereux pour les libertés individuelles car il valide l’obtention d’un mode de preuve déloyal. En effet, de là à provoquer la réponse de la personne qui est enregistrée sans le savoir, il n’y a qu’un pas. La Cour de cassation a déjà validé la pratique du « testing », c’est-à-dire la possibilité pour une association notamment de présenter à un employeur ou à une boîte de nuit un candidat faisant partie d’une minorité ou autre, afin de prouver le refus d’embauche ou le refoulement lié à l’appartenance à cette minorité.

Maintenant pour la Cour de cassation, tous les moyens sont permis en quelque sorte au niveau de la preuve et notamment l’enregistrement. Ce sont toutefois les Juges du fond qui se prononceront sur la pertinence de la preuve.

Des enregistrements audio, réalisés par un particulier à l’insu de la personne concernée, ne sont pas en eux-mêmes des actes ou pièces de l’information au sens de l’article 170 du code de procédure pénale et comme tels susceptibles d’être annulés mais constituent des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement.

Réunissez des preuves (appels, mails, relevés téléphoniques, enregistrements audio,…), contactez un syndicat FO ou CGT qui vous dira quoi faire et vous prêter assistance, ils sont soumis au secret professionnel.

Tenez-moi au courant de vos démarches. Je reste à l’écoute. Bon courage.

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Catoune
Catoune
6 années plus tôt

Voilà qui est adapté à votre cas même si vous êtes intérimaire :

Harcèlement sexuel par sms

Le droit du travail est très sévère avec les situations de harcèlement. Il protège les victimes mais également les témoins de faits de harcèlement sexuel.

Le harceleur peut être condamné à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. Le salarié, victime de harcèlement, peut également obtenir des dommages et intérêts devant le conseil de prud’homme.

Le principe (L’article L.1152-2 du Code du travail) : aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.

La preuve du harcèlement : en cas de harcèlement, le salarié victime doit apporter des éléments laissant présumer qu’il existe une situation de harcèlement.

– N’est pas une preuve recevable l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée à l’insu de l’interlocuteur. En effet, ceci est considéré comme un procédé déloyal qui en fait une preuve irrecevable. (Faux depuis arrêt du 07 mars 2012, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation)
– Est une preuve recevable le fait de reconstituer et de retranscrire par un huissier des SMS. En effet, l’auteur des SMS ne peut pas prétendre ignorer que ceux-ci sont enregistrés sur le portable de celui à qui ils sont destinés.

Arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 23 mai 2007 (n° 06-43209)

En revanche, les SMS sont des preuves recevables dans la mesure où l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur.

Or, les juges ont constaté que les messages écrits adressés téléphoniquement à la salariée et les autres éléments de preuve établissaient l’existence d’un harcèlement.
L’employeur a donc été condamné à réparer le préjudice subi par la salariée victime de harcèlement sexuel en lui versant des dommages et intérêts.

Attention : La Cour de cassation vient de rendre, le 13 septembre 2017, une décision pour le moins « étrange » en matière de harcèlement moral et sexuel (Cass. soc., 13-9-17, n°15-23045).

Pour pouvoir bénéficier de la disposition selon laquelle aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral, le salarié doit dénoncer des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral.

Ainsi, le salarié qui n’emploie pas expressément les termes de harcèlement mais se contente de dénoncer des comportements abjects, déstabilisants et profondément injustes ne peut bénéficier des dispositions de l’article L 1152-2 du code du travail.

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Catoune
Catoune
6 années plus tôt

Chère Luce 9106,

Vous avez maintenant tout ce qu’il faut pour vous défendre si vous avez conservé les SMS.

Sinon, portez plainte, il y aura enquête et la Police récupèrera les SMS via votre opérateur de téléphonie. Voyez vous-même si vous pouvez les récupérer auprès de lui.

Vengez-vous de cette quarantaine : faîtes payer votre employeur et ce salarié !

Tenez-moi au courant. Merci.

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psionic
6 années plus tôt

Le classique typique: on minimise, ce n’est qu’une femme, intérimaire qui plus est, et ça ferait des problèmes avec la hiérarchie: la lâcheté quotidienne. Vous pouvez aussi en parler avec votre société d’intérim aussi, et demander à changer de poste, et du moins signaler le problème aussi. Comme souvent, je propose de contacter l’association Parler de Sandrine Rousseau. Sinon vous avez la section harcèlement sur le site service-public, enfin vous pouvez appeler 08victimes. Surtout, ne restez pas seule et allez consulter, au moins pour évaluer le risque, car ils cherchent à vous mettre en dépression, c’est le classique du harcèlement. Les conseils juridiques de Catoune sont à lire avec soin également. Bon courage à vous.

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