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Ce que dit la loi

Les agressions sexuelles sont des atteintes particulièrement graves dont les
conséquences, outre le fait qu’elles peuvent porter atteinte à l’intégrité physique de la
victime, causent immanquablement un préjudice psychique.
Le code pénal regroupe la plupart des infractions à caractère sexuel dans la section
III, intitulée : “Des agressions sexuelles”, du chapitre II, du titre II relatif aux atteintes à la
personne humaine. Il définit par l’article 222-22 du CP le terme générique d’agression
sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou
surprise.
La notion de contrainte est explicitée par l’article 222-22-1 qui consacre en fait l’état
de la jurisprudence au moment de son entrée en vigueur en 2010, à savoir : « La contrainte
peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge
existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de
fait que celui-ci exerce sur cette victime ».
Le code pénal différencie les incriminations suivantes :
¾ le viol ;
¾ les autres agressions sexuelles ;
¾ l’inceste commis sur les mineurs ;
¾ l’exhibition sexuelle ;
¾ le harcèlement sexuel.
I – LE VIOL
Définition : le viol est la forme la plus grave d’agression sexuelle. Le législateur s’est
inspiré de la loi du 23 décembre 1980 pour le définir comme : “tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence,
contrainte, menace ou surprise”.
Il se caractérise par :
a) un acte de pénétration sexuelle
C’est l’élément important du viol. L’article 222-23 du C.P. précise même : “de
quelque nature qu’il soit”.
¾ L’acte peut consister dans une pénétration dans le sexe. Le viol peut
résulter d’un coït vaginal, mais également de l’introduction dans le vagin d’un
doigt ou d’un objet quelconque (Ex : bâton, sexe d’un chien, carotte, etc…).
Il peut être le fait d’un homme ou d’une femme.
¾ L’acte peut résulter également d’une pénétration par le sexe. Les
comportements fautifs visés sont notamment la sodomie, la fellation. Dans ces
cas l’auteur ne peut être qu’un homme et la victime indifféremment un homme
ou une femme.
¾ L’acte peut se concrétiser par l’introduction d’un objet dans l’anus de la
victime.La condition de la victime (ex : prostituée, femme mariée ou ayant déjà eu des
relations sexuelles avec l’auteur) ne permet pas d’écarter la qualification de viol. Le mariage
n’autorise pas un époux à imposer à son conjoint un acte de pénétration sexuelle auquel il
ne consentirait pas. La Cour de Cassation (Cass. Crim. du 11/06/1992), puis le Parlement au
travers de la loi 2006/399, tenant compte de l’évolution des mœurs, ont considéré que la
présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis durant le mariage ne
vaut que jusqu’à preuve du contraire. Le viol entre époux est punissable.3 – LA TENTATIVE
La tentative de viol est punissable comme celle de tout autre crime.
Le commencement d’exécution dans certains cas se détermine facilement (ex :
l’auteur met à nu son membre viril et essaie de le rapprocher des organes sexuels de la
femme). Lorsque la situation ne permet pas d’établir avec certitude la tentative de viol, la
qualification d’agression sexuelle autre que le viol pourra être retenue contre l’auteur.II – LES AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL
Définition : les agressions sexuelles autres que le viol (attentats à la pudeur avec
violence, dans l’ancien code pénal) sont caractérisées par “tout acte contraire à la pudeur de
la victime et mettant directement en cause le corps de celle-ci, à l’exception toutefois des
actes de pénétration sexuelle commis avec violence”.
¾ Un acte de nature sexuelle autre qu’une pénétration
• La majeure partie des agressions sexuelles autres que le viol est
représentée par des attouchements ou des caresses du sexe, des fesses,
des cuisses, de la poitrine. Il peut s’agir également de baisers sur le corps
ou la bouche.
• L’acte peut être accompli par l’auteur mais aussi par la victime contrainte
à des attouchements sur le coupable (ex : enfant).
• L’infraction peut être commise par un homme sur une femme et même
un mari sur son épouse. Egalement les faits peuvent être commis par des
femmes ou par des hommes entre eux.III – L’INCESTE COMMIS SUR LES MINEURS
L’article 222-31-1 du C.P. définit la notion d’inceste pénal. Il prévoit que « les viols et
les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la
famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre
personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime
une autorité de droit ou de fait ».
Il s’agit donc d’une sorte de « surqualification » qui se superpose aux
qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière de viol ou
d’agression sexuelle et non d’une nouvelle incrimination. Il n’y a d’ailleurs pas de peine
prévue par cet article 222-31-1, elles sont à chercher dans les qualifications de viol ou
d’agression sexuelle correspondantes.
L’inceste pénal n’étant constitué que si les faits sont commis au sein de la famille et
sur la personne d’un mineur, il en résulte que ceux commis sur un majeur ne peuvent donc
constituer un inceste au sens pénal.
Trois cas de figure sont visés par la définition pénale de l’inceste :
¾ abus sexuel commis sur un mineur par un ascendant (père sur sa fille ou
grand-père sur sa petite fille par exemple) ;
¾ abus sexuel commis sur un mineur au sein d’une fratrie (frère sur sa sœur
par exemple) ;
¾ abus sexuel sur un mineur au sein de la famille par toute autre personne
ayant autorité (concubin de la mère sur la fille de celle-ci par exemple).IV – L’EXHIBITION SEXUELLE
Définition : L’exhibition sexuelle peut être caractérisée par une attitude ou un
comportement imposé à la vue du public et qui choque le sens moral et la pudeur de ce
dernier.
1 – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
a) l’élément légal
L’article 222-32 du C.P réprime l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui
dans un lieu accessible aux regards du public.
b) l’élément matériel
L’infraction existe si deux éléments sont réunis.
¾ Une exhibition sexuelle
• Il n’y a pas de contact physique entre la victime et l’auteur.
• L’infraction réprime des actes ou des gestes attentatoires à la pudeur.
Cela consiste à mépriser la morale d’autrui. De simples injures verbales,
des écrits, images, dessins, photographies, sculptures, peintures, affiches
obscènes ne caractérisent pas l’infraction mais peuvent être réprimées par
l’article R 624-2 du C.P. relatif à la diffusion de messages contraires à la
décence.
Actes sexuels
Les relations sexuelles de toute nature, (licites ou non, homo ou hétérosexuelles,
les pratiques contre nature) effectuées à la vue du public ou dans un lieu accessible au
regard du public constituent des exhibitions sexuelles.
Gestes impudiques et obscènes
Il s’agit des gestes et attitudes manifestement impudiques et des comportements
exhibitionnistes (ex : caresses, baisers, masturbation, gestes obscènes….).
La simple exhibition de la nudité du corps humain est acceptée en certains lieux
(ex : plages, spectacles de music-hall, camps de naturistes….). Toutefois en fonction de
l’endroit où elle se produit, de la composition du public auquel elle est imposée et du
comportement de la personne (ex : gestes impudiques) elle peut caractériser l’infraction
d’exhibition sexuelle. (ex : personne nue traversant une rue).
¾ Publicité de l’acte
• L’infraction n’existe que lorsqu’il y a publicité de l’exhibition sexuelle et
par conséquent atteinte à la pudeur d’autrui.
C’est un élément essentiel du délit.Il faut distinguer :
Les lieux publics qui se définissent par tous lieux constamment ouverts
au public (ex : rues, places, chemins, jardins publics, plages) mais
également par les lieux où le public est admis sous conditions et à
certaines heures (ex : écoles, hôpitaux, locaux administratifs, magasins,
restaurants, débits de boissons, transports en commun etc….). Dans ces
cas, la publicité est inhérente aux lieux.
Les lieux privés où l’acte a été commis mais a pu être vu
involontairement d’un tiers. (ex : maison, appartement, jardin, parc privé,
magasin en dehors des heures d’ouverture, voiture en stationnement
etc…..).
• L’exhibition doit être imposée à la vue du public. L’infraction n’est pas
constituée si le témoin a recherché ce type d’exhibition (ex : voyeurisme,
spectacles érotiques, fréquentation de plages ou camps réservés aux
naturistes).
c) l’élément moral
L’intention coupable est exigée.
L’auteur doit s’exhiber en sachant qu’il s’agit d’un lieu accessible aux regards du
public et qu’il offense la pudeur d’autrui.V – LE HARCELEMENT SEXUEL
Définition : Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait, pour quiconque
d’exercer des pressions sur une personne afin d’obtenir des “faveurs de nature sexuelle”.
A – ELEMENTS CONSTITUTIFS
La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a modifié les éléments
constitutifs du délit de harcèlement sexuel afin de mettre ses dispositions en conformité avec
celles relatives au harcèlement moral.
1 – ÉLÉMENT LÉGAL
L’article 222-33 du C.P réprime le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des
faveurs de nature sexuelle.
2 – ÉLÉMENT MATÉRIEL
Le harcèlement sexuel était, jusqu’à la loi du 17 janvier 2002 constitué uniquement si
le “harceleur” était un supérieur hiérarchique de la victime. Cette condition restrictive est
supprimée.
Le sexe de l’auteur comme celui de la victime sont indifférents.
L’usage d’ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions est également
supprimé par la nouvelle loi.
L’infraction peut être relevée à l’encontre de quiconque harcèle autrui dans le but
d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
La nature sexuelle des faveurs recherchées par le coupable doit être nette. (ex :
gestes sans équivoques, paroles déplacées…).
L’infraction exclut des compliments sur l’apparence ou la tenue vestimentaire ou
encore des actes de pure galanterie. (ex : offrir des fleurs).

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Catoune
6 années plus tôt

Bonjour Anonyme,

Merci pour tes recherches et ces informations très utiles.

Demandez aux Administrateurs de mettre sur ce site ces précieuses informations.

Pour contacter les administrateurs du site BTP : balancetonporc.com/contact/

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Anne64
Anne64
6 années plus tôt

Ce n’est pas normal que l inceste ne soit pas reconnu quand on est majeur.
Par ex une femme majeure qui subit des actes sexuels venant de sa famille : parents sœur frère demi-sœur demi frère oncles tantes cousins cousines ….
C’est de l inceste et les faits crimes subis par la victime de sa famille devraient pris en compte dans le code pénal.
Je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des différences aussi importantes entre mineurs et majeurs quand il s’agit de crimes.
Anne64

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etoile
etoile
6 années plus tôt
Répondre à  Anne64

Oui, je pense comme toi Anne 64, on devrait revoir la loi sur l’inceste pour les personnes majeures. C’est pas normal.

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Catoune
6 années plus tôt
Répondre à  etoile

Bonjour Anne 64 et Étoile, voilà de quoi vous éclairer sur l’inceste :

L’inceste entre majeurs est puni par la loi s’il n’est pas consenti, c’est à dire s’il a été commis avec violence, menace, contrainte ou ruse.

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Catoune
6 années plus tôt
Répondre à  Catoune

Lisez ceci :

En France, l’inceste, c’est-à-dire le rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un degré où le mariage est interdit, ne constitue pas une infraction spécifique. Si la relation est librement consentie et concerne deux personnes qui ont dépassé l’âge de la majorité sexuelle, fixé à quinze ans dans notre pays, elle ne tombe pas sous le coup du code pénal.

À l’exception du viol commis sur un enfant de moins de quinze ans, qui est puni de vingt ans de réclusion criminelle quel qu’en soit l’auteur, les infractions sexuelles sont en général sanctionnées plus sévèrement lorsqu’elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime » :

– vingt ans de réclusion criminelle, au lieu de quinze, pour le viol lorsqu’il est commis sur des victimes âgées d’au moins quinze ans ;

– sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende, au lieu de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, pour les agressions sexuelles autres que le viol commises sur des victimes âgées d’au moins quinze ans ;

– dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, au lieu de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende, pour les agressions sexuelles autres que le viol commises sur des victimes âgées de moins de quinze ans ;

– dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, au lieu de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, pour les atteintes sexuelles commises sur des victimes âgées de moins de quinze ans.

Par ailleurs, les atteintes sexuelles sur des mineurs âgés d’au moins quinze ans ne constituent des infractions que si elles sont commises par « un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ». Elles sont alors punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

Dans les affaires d’inceste, en application du droit commun, les poursuites pénales peuvent être mises en mouvement par le ministère public, dès lors qu’il a connaissance des faits, ou par la victime.

Les règles relatives à la prescription de l’action publique suivent également le droit commun si la victime est majeure : le délai commence à courir à compter des faits, sa durée étant de dix ans pour le viol, qui constitue un crime, et de trois ans pour les autres infractions sexuelles, qui sont qualifiées de délits. En revanche, si la victime était mineure au moment des faits, le délai ne commence à courir qu’à partir de sa majorité et, par dérogation au droit commun, sa durée est de dix ans quelle que soit la nature de l’infraction sexuelle.

Le fait que le lien incestueux soit, dans presque tous les cas, considéré en France comme une circonstance aggravante et représente l’élément constitutif de l’infraction seulement pour les atteintes commises sur des mineurs âgés d’au moins quinze ans conduit à s’interroger sur la situation dans les autres pays européens.

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Catoune
6 années plus tôt
Répondre à  Catoune

Bonjour Étoile, je t’en prie ! Il faudrait que les Administrateurs gardent ses infos et nous les mettent à disposition quand on en a besoin.

Oui on a du retard en France, et si tu vas sur Sénat.fr tu verras que ce n’est pas près de changer !

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fik6t
fik6t
5 années plus tôt

et ce que dit la loi sur la diffamation , la délation abusive , la circulation de fausse rumeur , et les accusations sans preuve , celà ne semble pas trop vous gêner ?

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